RattachementTITRE IV : MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE VALIDATION DE LA FORMATION DES GREFFIERS EN CHEF RECRUTÉS PAR CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000027244382
Texte parentLEGITEXT000027244346
Référencearticle 10 de l'arrêté du 5 mars 2013 (version du 30 mars 2013)Légifrance →
1. La note des enseignements théoriques, telle que fixée à l'article 8 ci-dessus mentionné, se traduit par une note sur 20 résultant de la moyenne obtenue aux épreuves écrites portant sur les matières enseignées.
2. Ces épreuves écrites, qui peuvent notamment prendre la forme, selon les matières, de cas pratiques, d'exercices d'application, de questions à réponse courte, sont notées de 0 à 20. Les sujets des épreuves sont choisis par l'équipe pédagogique, validés par le directeur de l'Ecole nationale des greffes ou son représentant. Les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par le directeur de l'Ecole nationale des greffes.
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