RattachementTITRE IV : MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE VALIDATION DE LA FORMATION DES GREFFIERS EN CHEF RECRUTÉS PAR CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000027244361
Texte parentLEGITEXT000027244346
Référencearticle 18 de l'arrêté du 5 mars 2013 (version du 30 mars 2013)Légifrance →
1. Le greffier en chef stagiaire peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, contester l'avis rendu par la commission d'aptitude professionnelle devant la commission administrative paritaire compétente, sans préjudice des dispositions de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.
2. Les avis rendus par la commission d'aptitude professionnelle sont transmis à la première commission administrative paritaire utile.
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