Arrêté du 25 mars 2013 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 30 mars 2013.

TexteArrêté du 25 mars 2013
IdentifiantLEGIARTI000027244808
Texte parentLEGITEXT000027244799
Référencearticle 17 de l'arrêté du 25 mars 2013 (version du 30 mars 2013)Légifrance →

1. L'officier de sécurité aérienne de la base d'avions de la sécurité civile est le conseiller du chef de la base en matière de sécurité aérienne et de prévention des accidents d'aéronefs. Il est le référent direct du conseiller en sécurité aérienne du chef du bureau des moyens aériens. Il dispose de la liberté d'action nécessaire à la conduite des missions qui lui sont confiées.

2. Au titre de la prévention des accidents aériens et en tant que membre de la chaîne de sécurité aérienne, il anime et coordonne le réseau des officiers de sécurité aérienne des secteurs et des services techniques ; il décèle les situations à risques et propose les actions destinées à en prévenir la réalisation ; il surveille la bonne exécution des mesures de prévention des risques et en vérifie l'efficacité.

3. Il concourt à l'élaboration du programme de sécurité aérienne de la base et au suivi de son exécution ; il prend les mesures conservatoires à l'occasion du déclenchement des enquêtes techniques et de sécurité aérienne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027244808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.