1. Les fonctions spécifiques confiées en application du décret n° 2004-87 susvisé aux personnels de la BASC mentionnés au III de l'article 3 sont exercées pour une durée de deux ans renouvelables. Il peut être mis fin à ces fonctions par l'administration lorsque l'intérêt du service le justifie ou à la demande de l'intéressé après acceptation expresse de l'administration.
Arrêté du 25 mars 2013 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 mars 2013.
TexteArrêté du 25 mars 2013
IdentifiantLEGIARTI000027244811
Texte parentLEGITEXT000027244799
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