Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2013 au 1er septembre 2022.

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TexteDécret n°2013-262 du 27 mars 2013
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000027244931
Texte parentLEGITEXT000027244830
Référencearticle 14 du décret n°2013-262 du 27 mars 2013 (version du 1er avril 2013)Légifrance →

1. Dans le cas où le fonctionnaire mentionné à l'article 7 est susceptible de bénéficier lors de son classement des dispositions des articles 9 à 12 du présent décret, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.

2. Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui lui sont plus favorables.

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