1. A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2013 au 1er septembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-262 du 27 mars 2013
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000027244935
Texte parentLEGITEXT000027244830
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