1. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 16, 17 et 18 peut être portée au maximum à dix jours.
Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2013 au 1er septembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-262 du 27 mars 2013
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000027244940
Texte parentLEGITEXT000027244830
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