Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteDécret n°2013-262 du 27 mars 2013
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000046250129
Texte parentLEGITEXT000027244830
Référencearticle 21 du décret n°2013-262 du 27 mars 2013 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. La durée passée dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Technicien paramédical de classe supérieure

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Technicien paramédical de classe normale

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

4 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans
Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

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