Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2013-262 du 27 mars 2013
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000032545019
Texte parentLEGITEXT000027244830
Référencearticle 22 du décret n°2013-262 du 27 mars 2013 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Peuvent être nommés techniciens paramédicaux de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les techniciens paramédicaux de classe normale justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

2. Pour l'application du présent article, ne sont pas considérées comme des services effectifs les bonifications d'ancienneté mentionnées à l'article 8 ni les services ou activités professionnelles accomplis en qualité de salarié dans les conditions fixées à l'article 9.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032545019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.