1. Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, s'ils justifient de l'un des titres de formation au autorisations d'exercice requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2013 au 1er septembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-262 du 27 mars 2013
RattachementChapitre V : Détachement et intégration directe
IdentifiantLEGIARTI000027244884
Texte parentLEGITEXT000027244830
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