1. Les agents détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois ne peuvent bénéficier de la bonification prévue à l'article 8 que si la nouvelle bonification est supérieure à celle obtenue dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et à concurrence seulement de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue.
Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2013 au 1er septembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-262 du 27 mars 2013
RattachementChapitre V : Détachement et intégration directe
IdentifiantLEGIARTI000027244886
Texte parentLEGITEXT000027244830
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