Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2013 au 1er septembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2013-262 du 27 mars 2013
RattachementChapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois
IdentifiantLEGIARTI000027244890
Texte parentLEGITEXT000027244830
Référencearticle 28 du décret n°2013-262 du 27 mars 2013 (version du 1er avril 2013)Légifrance →

1. I. ― Les fonctionnaires mentionnés à l'article 27 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.

2. II. ― Les assistants territoriaux médico-techniques mentionnés à l'article 27 relevant de la spécialité « technicien qualifié de laboratoire » prévue par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret continuent d'exercer leurs fonctions dans des laboratoires autres que ceux mentionnés au 8° de l'article 2 du présent décret.

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