1. Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine par les fonctionnaires mentionnés à l'article 27 sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.
Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2013 au 1er septembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-262 du 27 mars 2013
RattachementChapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois
IdentifiantLEGIARTI000027244892
Texte parentLEGITEXT000027244830
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