Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2013 au 1er septembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2013-262 du 27 mars 2013
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027244894
Texte parentLEGITEXT000027244830
Référencearticle 30 du décret n°2013-262 du 27 mars 2013 (version du 1er avril 2013)Légifrance →

1. I. ― Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux ou dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux. Ils y sont classés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 27.

2. II. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents cadre d'emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le présent cadre d'emplois ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois.

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