Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2013 au 1er septembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2013-262 du 27 mars 2013
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027244896
Texte parentLEGITEXT000027244830
Référencearticle 31 du décret n°2013-262 du 27 mars 2013 (version du 1er avril 2013)Légifrance →

1. I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux régi par le décret n° 92-863 du 28 août 1992 et dans le cadre d'emplois des assistants médico-techniques territoriaux régi par le décret n° 92-871 du 28 août 1992, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

2. II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le cadre d'emplois correspondant régi par les dispositions des décrets n° 92-863 ou n° 92-871 du 28 août 1992 avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le grade de technicien paramédical de classe normale du présent cadre d'emplois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027244896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.