Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 · Article

Article 32

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2013 au 1er septembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2013-262 du 27 mars 2013
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027244898
Texte parentLEGITEXT000027244830
Référencearticle 32 du décret n°2013-262 du 27 mars 2013 (version du 1er avril 2013)Légifrance →

1. Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans les cadres d'emplois des rééducateurs territoriaux et des assistants médico-techniques territoriaux poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.

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