1. Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de rééducateur de classe normale ou d'assistant médico-technique de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien paramédical de classe normale régi par le présent décret.
Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 · Article
Article 34
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2013 au 1er septembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-262 du 27 mars 2013
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027244864
Texte parentLEGITEXT000027244830
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