Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2020 au 1er mai 2022.

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TexteDécret n°2013-262 du 27 mars 2013
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000042370215
Texte parentLEGITEXT000027244830
Référencearticle 4 du décret n°2013-262 du 27 mars 2013 (version du 1er octobre 2020)Légifrance →

1. I. ― Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres complété d'une ou plusieurs épreuves, ouvert par spécialité :

2. 1° (Abrogé) ;

3. 2° (Abrogé) ;

4. 3° (Abrogé) ;

5. 4° (Abrogé) ;

6. 5° (Abrogé) ;

7. 6° (Abrogé) ;

8. 7° Le concours ouvert dans la spécialité diététicien est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4371-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de diététicien délivrée en application de l'article L. 4371-4 du même code ;

9. 8° Le concours ouvert dans la spécialité technicien de laboratoire médical est accessible aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical délivrée en application de l'article L. 4352-6 du même code ;

10. 9° (Abrogé) ;

11. 10° Le concours ouvert dans la spécialité préparateur en pharmacie hospitalière est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4241-13 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application de l'article L. 4241-14 du même code.

12. II. ― Les règles d'organisation générale des concours ainsi que la nature et les modalités des épreuves sont fixées par décret.

13. Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.

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