Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2022.

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TexteDécret n°2013-262 du 27 mars 2013
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000031414828
Texte parentLEGITEXT000027244830
Référencearticle 5 du décret n°2013-262 du 27 mars 2013 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés techniciens paramédicaux stagiaires pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

2. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur pour toutes les formations statutaires d'intégration qui débutent après le 1er janvier 2016.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031414828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.