1. Les agents qui exerçaient une activité professionnelle avant leur nomination dans le cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre des articles 8 à 10, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée des services comportant l'exercice de fonctions de cadre de santé accomplis antérieurement à leur nomination, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 15 mai 2016 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-676 du 23 juillet 2003
RattachementTITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
IdentifiantLEGIARTI000032578320
Texte parentLEGITEXT000027246567
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.