Article abrogé, en vigueur du 1er août 2003 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-676 du 23 juillet 2003
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006379799
Texte parentLEGITEXT000027246567
Référencearticle 15 du décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 (version du 1er août 2003)Légifrance →
1. Les fonctionnaires territoriaux appartenant à ce cadre d'emplois font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
2. Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.
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