Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2003 au 1er avril 2016.

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TexteDécret n°2003-676 du 23 juillet 2003
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006379800
Texte parentLEGITEXT000027246567
Référencearticle 16 du décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 (version du 1er août 2003)Légifrance →

1. Il est créé trois grades provisoires d'infirmier hors classe, de rééducateur hors classe et d'assistant médico-technique hors classe qui comprennent chacun sept échelons.

2. L'échelonnement indiciaire, la durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ces grades sont fixés comme suit :

ECHELONS

INDICES

bruts

DUREES

Maximale

Minimale

7e échelon

638

-

-

6e échelon

595

3 ans 6 mois

2 ans 6 mois

5e échelon

557

3 ans 6 mois

2 ans 6 mois

4e échelon

522

3 ans 6 mois

2 ans 6 mois

3e échelon

485

2 ans 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

455

2 ans 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

422

1 an

1 an

3. A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les infirmiers hors classe, les rééducateurs hors classe et les assistants médico-techniques hors classe sont respectivement reclassés dans les grades provisoires d'infirmier hors classe, de rééducateur hors classe et d'assistant médico-technique hors classe à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon.

4. Les infirmiers hors classe, les rééducateurs hors classe et les assistants médico-techniques hors classe recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 respectivement des décrets n° 92-861, n° 92-863 et n° 92-871 du 28 août 1992 susvisés et qui n'avaient obtenu pour leur classement, lors de leur titularisation, qu'une reprise partielle d'ancienneté au titre de fonctions d'infirmier, de rééducateur ou d'assistant médico-technique de même nature accomplies antérieurement à leur titularisation font l'objet, préalablement au reclassement prévu à l'alinéa précédent, d'un reclassement d'échelon. Ce reclassement d'échelon correspond à la reprise complémentaire d'ancienneté équivalant au reliquat des services non pris en compte lors de leur titularisation, sur la base de l'ancienneté maximale donnant accès à l'échelon supérieur de leur grade.

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