1. Les fonctionnaires territoriaux titulaires de l'un des grades provisoires d'infirmier hors classe, de rééducateur hors classe et d'assistant médico-technique hors classe mentionnés à l'article 16 sont intégrés dans le grade de cadre de santé dans les conditions définies aux articles 18 à 21.
Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 1er août 2003 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-676 du 23 juillet 2003
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006379801
Texte parentLEGITEXT000027246567
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