1. Par dérogation à l'article 4, les infirmiers territoriaux et les techniciens paramédicaux territoriaux ayant réussi l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 16 des décrets n° 92-861, n° 92-863 et n° 92-871 du 28 août 1992 susvisés, dans leur rédaction issue du décret n° 98-68 du 2 février 1998, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont dispensés de la détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter au concours sur titres prévu au 1° de l'article 4.
Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2013 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-676 du 23 juillet 2003
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000027246545
Texte parentLEGITEXT000027246567
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