Article abrogé, en vigueur du 1er août 2003 au 1er avril 2016.
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TexteDécret n°2003-676 du 23 juillet 2003
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES.
IdentifiantLEGIARTI000006379807
Texte parentLEGITEXT000027246567
Référencearticle 23 du décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 (version du 1er août 2003)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des fonctionnaires territoriaux titulaires des grades d'infirmier hors classe, de rééducateur hors classe et d'assistant médico-technique hors classe prévues aux articles 17 à 19 et aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.
SITUATION ANTERIEURE
Grade provisoire
SITUATION NOUVELLE
Cadre de santé
Echelons
7e échelon
-12 ans d'ancienneté et plus
8e échelon
- moins de 12 ans d'ancienneté
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.
Aller plus loin
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