Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2008 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-676 du 23 juillet 2003
RattachementTITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
IdentifiantLEGIARTI000018941215
Texte parentLEGITEXT000027246567
Référencearticle 6 du décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 (version du 1er juillet 2008)Légifrance →
1. La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5 au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
2. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.
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