Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-269 du 29 mars 2013
RattachementChapitre Ier : Modalités de calcul du délai de paiement
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Modalités de calcul du délai de paiement
IdentifiantLEGIARTI000032308814
Texte parentLEGITEXT000027248996
Référencearticle 1 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice.
2. Toutefois, ce délai est fixé à cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées et à soixante jours pour les entreprises publiques au sens du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 juin 2004 susvisée, à l'exception de celles ayant la nature d'établissements publics locaux.
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