1. Lorsque les collectivités territoriales, leurs établissements, leurs groupements et les établissements publics de santé ont versé des intérêts moratoires, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et, le cas échéant, une indemnisation complémentaire pour frais de recouvrement imputables, en tout ou partie, à un comptable public, l'action récursoire prévue aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est exercée auprès du directeur régional ou départemental des finances publiques. Celui-ci doit procéder au paiement des sommes en cause dans les deux mois qui suivent la demande de paiement présentée par l'ordonnateur ou, en cas de conflit sur le partage de responsabilité entre l'ordonnateur et le comptable, dans les deux mois qui suivent le règlement de ce litige.
Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er mai 2013.
TexteDécret n° 2013-269 du 29 mars 2013
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS DOTÉS D'UN COMPTABLE PUBLIC
IdentifiantLEGIARTI000027249081
Texte parentLEGITEXT000027248996
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