Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-269 du 29 mars 2013
RattachementChapitre Ier : Modalités de calcul du délai de paiement
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Modalités de calcul du délai de paiement
IdentifiantLEGIARTI000033340550
Texte parentLEGITEXT000027248996
Référencearticle 2-1 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Lorsque la demande de paiement relève de l'obligation prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond :
2. 1° Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé, à la date à laquelle le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat horodate l'arrivée de la facture et, pour les autres pouvoirs adjudicateurs, à la date de notification du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur la solution mutualisée, définie à l'article 2 de la même ordonnance ;
3. 2° Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service, à la date de notification au pouvoir adjudicateur du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur cette solution mutualisée. ;
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