Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2013 au 1er avril 2019.

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TexteDécret n° 2013-269 du 29 mars 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Modalités de calcul du délai de paiement
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre Ier : Modalités de calcul du délai de paiement
IdentifiantLEGIARTI000027249086
Texte parentLEGITEXT000027248996
Référencearticle 4 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 (version du 1er mai 2013)Légifrance →

1. Le délai de paiement ne peut être suspendu qu'une fois par le pouvoir adjudicateur, s'il constate que la demande de paiement ne comporte pas l'ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi ou par le contrat ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes. Pour les pouvoirs adjudicateurs dotés d'un comptable public, cette suspension ne peut intervenir qu'avant l'ordonnancement de la dépense.

2. La suspension du délai de paiement fait l'objet d'une notification au créancier par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception. Cette notification précise les raisons imputables au créancier qui s'opposent au paiement, ainsi que les pièces à fournir ou à compléter.

3. A compter de la réception de la totalité de ces éléments, un nouveau délai de paiement est ouvert. Il est de trente jours ou égal au solde restant à courir à la date de réception de la notification de la suspension si ce solde est supérieur à trente jours.

4. Lorsque l'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale et sont convenus d'un délai de règlement conventionnel dans les conditions prévues à l'article 12, ce nouveau délai ne peut être inférieur à quinze jours augmentés du délai prévu pour l'intervention du comptable public dans le cadre de ce délai de règlement conventionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027249086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.