1. Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée.
Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2013 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-269 du 29 mars 2013
Rattachement
Chapitre II : Intérêts moratoires et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre II : Intérêts moratoires et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
IdentifiantLEGIARTI000027249018
Texte parentLEGITEXT000027248996
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