Arrêté du 28 février 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 4 avril 2013.

TexteArrêté du 28 février 2013
RattachementTITRE II : RECUEIL DES INFORMATIONS
IdentifiantLEGIARTI000027264013
Texte parentLEGITEXT000027263996
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 février 2013 (version du 4 avril 2013)Légifrance →

1. Le syndic fournit à la personne qui réalise l'audit les consommations d'énergie des parties communes, le carnet d'entretien prévu à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le contrat d'exploitation et de maintenance de l'installation collective, les coefficients de répartition des charges de chauffage, de refroidissement et, le cas échéant, de production d'eau chaude sanitaire appliqués aux lots, le procès-verbal de la dernière assemblée générale des copropriétaires, les factures des travaux réalisés, les devis des travaux éventuellement envisagés, les plans de la copropriété et le diagnostic de performance énergétique éventuellement réalisé sur le bâtiment. Tout autre document ou étude informelle permettant d'apprécier la qualité thermique de la copropriété est également fourni.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027264013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.