Arrêté du 28 février 2013 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 avril 2013.

TexteArrêté du 28 février 2013
RattachementTITRE III : SYNTHÈSE DES DONNÉES RECUEILLIES
IdentifiantLEGIARTI000027264019
Texte parentLEGITEXT000027263996
Référencearticle 7 de l'arrêté du 28 février 2013 (version du 4 avril 2013)Légifrance →

1. Les quantités annuelles d'énergie consommées et les quantités annuelles d'émissions de gaz à effet de serre prévues respectivement par le e et le f de l'article R. 134-15 ainsi que les échelles de référence mentionnées à ce même article sont établies conformément au chapitre III de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé.

2. La personne en charge de la réalisation de l'audit énergétique explique les raisons pour lesquelles les consommations prévues aux articles 6 et 7 du présent arrêté sont différentes en faisant notamment valoir la prise en compte d'un nombre de postes de consommation différent et l'utilisation de méthodes de calcul différentes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027264019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.