Arrêté du 28 février 2013 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 4 avril 2013.

TexteArrêté du 28 février 2013
RattachementTITRE IV : MODÉLISATION DU BÂTIMENT
IdentifiantLEGIARTI000027264020
Texte parentLEGITEXT000027263996
Référencearticle 8 de l'arrêté du 28 février 2013 (version du 4 avril 2013)Légifrance →

1. L'audit énergétique comprend la modélisation du bâtiment au moyen d'un logiciel de simulation thermique. Les données d'entrées du modèle sont ajustées sur les conditions réellement observées. Les conditions d'occupation des logements modélisés dans la simulation sont notamment conformes aux conditions observées lors de la visite du site.

2. Cette modélisation aboutit à des consommations énergétiques simulées approchant les consommations réelles établies conformément à l'article 6 de cet arrêté.

3. La modélisation permet d'émettre des propositions pertinentes d'actions d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment en simulant la réalisation de travaux portant sur :

4. ― les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment (parois opaques et vitrées) ;

5. ― l'installation collective de chauffage et de refroidissement ;

6. ― les équipements de production d'eau chaude sanitaire ;

7. ― les équipements de ventilation ;

8. ― les équipements d'éclairage ;

9. ― les équipements de production d'électricité à demeure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027264020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.