Arrêté du 22 mars 2013 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 13 août 2025.

TexteArrêté du 22 mars 2013
IdentifiantLEGIARTI000052086372
Texte parentLEGITEXT000027272837
Référencearticle 1 de l'arrêté du 22 mars 2013 (version du 13 août 2025)Légifrance →

1. Objet.

2. 1. La pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et dans la mer Méditerranée est soumise à la détention d'une autorisation européenne de pêche (AEP), ci-après dénommée AEP thon rouge . L'AEP thon rouge a valeur d'autorisation de pêche au sens de l'article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009.

3. 2. L'autorisation européenne de pêche n'est ni transmissible ni cessible.

4. 3. La capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge sont interdits à tout navire non détenteur d'une autorisation de pêche au sens du présent arrêté. Le régime des prises accessoires défini par arrêté du ministre chargé des pêches est autorisé pour les engins suivants :

5. Chalut pélagique pour les navires immatriculés dans les ports de la façade Atlantique ;

6. Chalut pour les navires immatriculés dans les ports de la façade Méditerranée ;

7. Canne ;

8. Ligne ;

9. Palangre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052086372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.