Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 mars 2013 (version du 6 avril 2013)Légifrance →
1. Plafonds d'autorisations.
2. La pêche professionnelle du thon rouge, visée au paragraphe 1 de l'article 1er du présent arrêté, est contingentée en nombre d'autorisations, conformément au règlement du Conseil établissant, pour l'année de gestion en cours, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux.
3. Les plafonds sont fixés pour chacune des AEP détaillées à l'article 3.
4. La liste des navires éligibles est établie conformément à l'article 6 du présent arrêté.
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