1. Chaque agent est informé, par écrit, au moins quinze jours à l'avance, par son supérieur hiérarchique direct, de la date, de l'heure et du lieu de son entretien professionnel.
Arrêté du 18 mars 2013 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 7 avril 2013.
TexteArrêté du 18 mars 2013
IdentifiantLEGIARTI000027277135
Texte parentLEGITEXT000027277109
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