Arrêté du 18 mars 2013 · Article

Article Annexe

Article en vigueur depuis le 7 avril 2013.

TexteArrêté du 18 mars 2013
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000027277129
Texte parentLEGITEXT000027277109
Référencearticle Annexe de l'arrêté du 18 mars 2013 (version du 7 avril 2013)Légifrance →

1. CRITÈRES D'APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE DES AGENTS

2. Parmi ces critères, dont tous n'ont pas nécessairement à être examinés, l'évaluateur retient, pour apprécier la valeur professionnelle des agents au terme de l'entretien professionnel, ceux qui sont adaptés à la nature des tâches qui leur sont confiées, au niveau de leurs responsabilités, et au contexte professionnel.

3. 1. Les compétences professionnelles et la technicité :

4. ― maîtrise technique ou expertise scientifique du domaine d'activité ;

5. ― implication dans l'actualisation de ses connaissances professionnelles, volonté de s'informer et de se former ;

6. ― connaissance de l'environnement professionnel et capacité à s'y situer ;

7. ― capacité à appréhender les enjeux des dossiers et des affaires traités ;

8. ― capacité d'anticipation et d'innovation ;

9. ― capacité d'analyse, de synthèse et de résolution des problèmes ;

10. ― qualités d'expression écrite ;

11. ― qualités d'expression orale.

12. 2. La contribution à l'activité du service :

13. ― aptitude à exercer des responsabilités particulières ou à faire face à des sujétions spécifiques au poste occupé ;

14. ― capacité à partager l'information, à transférer les connaissances et à rendre compte ;

15. ― dynamisme et capacité à réagir ;

16. ― sens des responsabilités ;

17. ― capacité de travail ;

18. ― capacité à s'investir dans des projets ;

19. ― sens du service public et conscience professionnelle ;

20. ― capacité à respecter l'organisation collective du travail ;

21. ― rigueur et efficacité (fiabilité et qualité du travail effectué, respect des délais, des normes et des procédures, sens de l'organisation, sens de la méthode, attention portée à la qualité du service rendu) ;

22. ― contribution au respect des règles d'hygiène et de sécurité.

23. 3. Les capacités professionnelles et relationnelles :

24. ― autonomie, discernement et sens des initiatives dans l'exercice de ses attributions ;

25. ― capacité d'adaptation ;

26. ― capacité à travailler en équipe ;

27. ― aptitudes relationnelles (avec le public et dans l'environnement professionnel), notamment maîtrise de soi.

28. 4. Le cas échéant, pour les seuls fonctionnaires concernés, l'aptitude à l'encadrement et/ou à la conduite de projets :

29. ― capacité à animer une équipe ou un réseau ;

30. ― capacité à identifier, mobiliser et valoriser les compétences individuelles et collectives ;

31. ― capacité d'organisation et de pilotage ;

32. ― aptitude à la conduite de projets ;

33. ― capacité à déléguer ;

34. ― capacité à former ;

35. ― aptitude au dialogue, à la communication et à la négociation ;

36. ― aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits ;

37. ― aptitude à faire des propositions, à prendre des décisions et à les faire appliquer.

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