Décret n°2013-291 du 5 avril 2013 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.

TexteDécret n°2013-291 du 5 avril 2013
RattachementChapitre II : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000048441193
Texte parentLEGITEXT000027277485
Référencearticle 13 du décret n°2013-291 du 5 avril 2013 (version du 22 novembre 2023)Légifrance →

1. Le directeur dirige l'établissement.

2. A ce titre :

3. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

4. 1° bis Il négocie le contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat et établit le projet de rapport de performance ;

5. 2° Il est responsable de l'organisation administrative et a autorité sur les services de l'établissement ;

6. 3° Il recrute et gère les personnels de l'établissement ;

7. 4° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

8. 5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

9. 6° Il peut prendre, en cas d'urgence et après avis du contrôleur budgétaire, des budgets rectificatifs conformément aux dispositions de l'article 177 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;

10. 7° Il conclut les conventions dans les conditions prévues au 8° de l'article 10 ;

11. 8° Il signe les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;

12. 9° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues au 11° de l'article 10 ;

13. 10° Il s'assure de l'exécution des dispositions prévues pour l'organisation des études, des programmes d'enseignement et des programmes de recherche de l'établissement ;

14. 11° Il statue sur les demandes de bourses conformément aux dispositions des articles D. 821-10 à D. 821-16 du code de l'éducation ;

15. 12° Il exerce le pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues à l'article 14 ;

16. 13° Il signe les diplômes nationaux d'enseignement supérieur et les diplômes propres à l'école ainsi que les attestations provisoires concernant ces diplômes.

17. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

18. Il peut déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité, dans la limite de leurs attributions, à l'exception de celles qui sont prises en application des 6°, 9° et 13° ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048441193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.