Décret n°2013-291 du 5 avril 2013 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 8 avril 2013.

TexteDécret n°2013-291 du 5 avril 2013
RattachementChapitre II : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000027277536
Texte parentLEGITEXT000027277485
Référencearticle 14 du décret n°2013-291 du 5 avril 2013 (version du 8 avril 2013)Légifrance →

1. Les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants sont, outre celles prévues à l'article L. 811-6 du code de l'éducation, l'avertissement avec inscription au dossier de l'élève, l'arrêt des travaux en cours, l'exclusion temporaire et l'exclusion définitive de l'établissement.

2. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'étudiant ait été mis à même de présenter ses observations. Sauf pour l'avertissement et l'arrêt des travaux en cours, le directeur statue au vu de l'avis rendu par la commission de discipline après audition, par cette instance, de l'intéressé.

3. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de discipline sont fixées par le règlement intérieur de l'école.

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