Décret n°2013-291 du 5 avril 2013 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2024.

TexteDécret n°2013-291 du 5 avril 2013
RattachementChapitre II : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000048441200
Texte parentLEGITEXT000027277485
Référencearticle 16 du décret n°2013-291 du 5 avril 2013 (version du 1er octobre 2024)Légifrance →

1. I.-Le conseil scientifique est consulté à la demande de son président, du directeur ou du conseil d'administration.

2. Il émet des avis et, le cas échéant, formule des recommandations notamment sur :

3. 1° Les projets de délibération soumis à l'examen du conseil d'administration au titre des 1°, 2° et 12° de l'article 10 ;

4. 2° Le contenu des activités de formation et de recherche ;

5. 3° L'adaptation des activités de l'établissement à la demande ;

6. 4° L'évolution des sciences et techniques.

7. II.-Le conseil scientifique est composé de douze membres, il comprend :

8. 1° Quatre professionnels reconnus en raison de leurs compétences en matière de création, de design industriel ainsi que de conception de produits et services ;

9. 2° Deux représentants du secteur de l'industrie ;

10. 3° Deux enseignants de l'enseignement supérieur ou chercheurs extérieurs à l'établissement ;

11. 4° Deux représentants élus des enseignants ;

12. 5° Deux représentants élus des étudiants, dont un en troisième cycle.

13. Les membres du conseil scientifique mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont désignés par le conseil d'administration sur proposition du directeur.

14. Le conseil scientifique est présidé par une personnalité élue en son sein parmi celles mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

15. Le directeur de l'école participe au conseil scientifique avec voix consultative.

16. III.-Le mandat des membres du conseil scientifique est fixé à trois ans, à l'exception des représentants des étudiants dont la durée est de deux ans. Les mandats sont renouvelables.

17. Pour chaque membre du conseil relevant des 4° et 5° du II, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée.

18. Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leur frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

19. Les membres du conseil scientifique ne peuvent pas être nommés ou élus au conseil d'administration.

20. IV.-Le règlement intérieur de l'école prévu au 17° de l'article 10 précise l'organisation et le fonctionnement du conseil scientifique.

Nota : Conformément à l'article 20 du décret n° 2023-1066 du 20 novembre 2023 : Le conseil d'orientation prévu à l'article 16 du décret du 5 avril 2013, dans sa composition en vigueur à la date de publication dudit décret, exerce les fonctions du conseil scientifique prévues au même article 16 dans sa rédaction issue de l'article 16 dudit décret jusqu'à l'installation du conseil scientifique dans les conditions prévues au même article et au plus tard le 1er octobre 2024.

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