Décret n°2013-291 du 5 avril 2013 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 8 avril 2013.

TexteDécret n°2013-291 du 5 avril 2013
RattachementChapitre III : Régime financier et comptable
IdentifiantLEGIARTI000027277547
Texte parentLEGITEXT000027277485
Référencearticle 19 du décret n°2013-291 du 5 avril 2013 (version du 8 avril 2013)Légifrance →

1. Les ressources de l'établissement comprennent :

2. 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;

3. 2° Les droits d'inscription au concours d'entrée, les droits de scolarité ;

4. 3° Le produit des droits perçus au titre de la formation permanente ;

5. 4° Les produits des contrats et des conventions d'enseignement ou de recherche conclus avec tous organismes publics ou privés ;

6. 5° Les produits de la vente ou de l'exploitation de publications, de documents et d'œuvres audiovisuelles ;

7. 6° Les produits des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;

8. 7° Le produit des participations ;

9. 8° Le produit des aliénations ;

10. 9° Les revenus des biens et des placements ;

11. 10° Les dons et legs ;

12. 11° Les recettes de mécénat ;

13. 12° Le produit des redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles appartenant à l'Etat et mis à sa disposition ;

14. 13° D'une façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités.

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