Décret n°2013-291 du 5 avril 2013 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 8 avril 2013 au 22 novembre 2023.

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TexteDécret n°2013-291 du 5 avril 2013
RattachementChapitre III : Régime financier et comptable
IdentifiantLEGIARTI000027277552
Texte parentLEGITEXT000027277485
Référencearticle 21 du décret n°2013-291 du 5 avril 2013 (version du 8 avril 2013)Légifrance →

1. Les dépenses de l'établissement sont présentées sous la forme d'enveloppes définies à l'article 178 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

2. Sur décision du conseil d'administration, les dépenses d'intervention peuvent faire l'objet d'une enveloppe distincte.

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