Décret n°2013-291 du 5 avril 2013 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.

TexteDécret n°2013-291 du 5 avril 2013
RattachementChapitre II : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000048441181
Texte parentLEGITEXT000027277485
Référencearticle 7 du décret n°2013-291 du 5 avril 2013 (version du 22 novembre 2023)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat et des étudiants sont nommés ou élus pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. La durée du mandat des membres représentants des étudiants est de deux ans renouvelable. Aucun membre du conseil d'administration ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs.

2. Pour chacun des représentants désignés ou élus du conseil d'administration mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article 6, un suppléant est désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée.

3. La perte de la qualité en raison de laquelle ils ont été désignés ou élus, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné ou élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

4. Les personnalités qualifiées peuvent donner mandat, par écrit, à un autre membre de les représenter. Chaque membre ne peut détenir plus de deux mandats par réunion.

5. Les représentants des élèves sont élus selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie.

6. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048441181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.