Décret n°2013-291 du 5 avril 2013 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.

TexteDécret n°2013-291 du 5 avril 2013
RattachementChapitre II : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000048441183
Texte parentLEGITEXT000027277485
Référencearticle 9 du décret n°2013-291 du 5 avril 2013 (version du 22 novembre 2023)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

2. Il est également réuni par son président à la demande du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'industrie ou de la majorité au moins des membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur. Le conseil d'administration élit alors un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article 6.

3. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres, ou de leurs représentants ou suppléants, sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

4. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

5. Lorsque les circonstances le justifient, le président du conseil d'administration peut décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou par l'échange d'écrits transmis par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2022-997 du 11 juillet 2022 précisant les modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et rendant applicables ces modalités aux établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat.

6. Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

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