Décret n°2013-292 du 5 avril 2013 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2013-292 du 5 avril 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Instances de concertation et de négociation dans les groupements d'intérêt public
  1. TITRE II : DU DIALOGUE SOCIAL ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC
  2. Chapitre Ier : Instances de concertation et de négociation dans les groupements d'intérêt public
IdentifiantLEGIARTI000046490779
Texte parentLEGITEXT000027277957
Référencearticle 10 du décret n°2013-292 du 5 avril 2013 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I. ― Par décision de l'assemblée générale ou, le cas échéant, du conseil d'administration, il est créé au sein de chaque groupement d'intérêt public un comité social d'administration placé auprès du directeur du groupement.

2. En outre, il peut être créé un comité social d'administration commun à plusieurs groupements d'intérêt public, par décision conjointe des assemblées générales ou, le cas échéant, des conseils d'administration des groupements intéressés, pour l'examen des questions communes à ces groupements.

3. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, il peut être créé un comité social d'administration unique pour plusieurs groupements d'intérêt public, par décision conjointe des assemblées générales ou, le cas échéant, des conseils d'administration des groupements intéressés, dès lors qu'ils poursuivent le même objet.

4. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la décision détermine le ou les directeurs auprès duquel ou desquels le comité social d'administration est placé.

5. II. ― Le comité social d'administration comprend le directeur, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel.

6. Le nombre des représentants du personnel est fixé par la décision portant création du comité après consultation des organisations syndicales. Il ne saurait être supérieur à dix. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 41 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants.

7. En outre, lors de chaque réunion du comité, le directeur est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants du groupement exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.

8. La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Elle peut être réduite ou prorogée afin de tenir compte de la date du renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2022-1356 du 24 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046490779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.