Article abrogé, en vigueur du 8 avril 2013 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-292 du 5 avril 2013
RattachementChapitre Ier : Instances de concertation et de négociation dans les groupements d'intérêt public
TITRE II : DU DIALOGUE SOCIAL ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC
Chapitre Ier : Instances de concertation et de négociation dans les groupements d'intérêt public
IdentifiantLEGIARTI000027278054
Texte parentLEGITEXT000027277957
Référencearticle 11 du décret n°2013-292 du 5 avril 2013 (version du 8 avril 2013)Légifrance →
1. I. ― Le comité technique est présidé par le directeur du groupement auprès duquel il est institué.
2. En cas d'empêchement, le président désigne son représentant parmi les représentants du groupement d'intérêt public exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
3. II. ― Les comités techniques des groupements d'intérêt public se réunissent dans les conditions prévues par les articles 41 à 52 du décret du 15 février 2011 susvisé.
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