Décret n°2013-292 du 5 avril 2013 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2013-292 du 5 avril 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Instances de concertation et de négociation dans les groupements d'intérêt public
  1. TITRE II : DU DIALOGUE SOCIAL ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC
  2. Chapitre Ier : Instances de concertation et de négociation dans les groupements d'intérêt public
IdentifiantLEGIARTI000046490828
Texte parentLEGITEXT000027277957
Référencearticle 13 du décret n°2013-292 du 5 avril 2013 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité social d'administration tous les personnels exerçant leurs fonctions dans le périmètre du groupement d'intérêt public pour lequel il est institué.

2. En outre, pour être électeurs, les agents contractuels mentionnés à l'article 4 du présent décret doivent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois.

Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2022-1356 du 24 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046490828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.