Décret n°2013-292 du 5 avril 2013 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2013-292 du 5 avril 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Instances de concertation et de négociation dans les groupements d'intérêt public
  1. TITRE II : DU DIALOGUE SOCIAL ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC
  2. Chapitre Ier : Instances de concertation et de négociation dans les groupements d'intérêt public
IdentifiantLEGIARTI000046490788
Texte parentLEGITEXT000027277957
Référencearticle 14 du décret n°2013-292 du 5 avril 2013 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I. ― Sont éligibles au titre du comité social d'administration les personnels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.

2. Toutefois, ne peuvent être élus les agents placés dans une des situations aux 1°, 2° et 3° de l'article 31 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Ces conditions sont applicables à l'ensemble des personnels du groupement devant être désignés en qualité de représentants du personnel au scrutin de sigle.

3. II. ― Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales dans les conditions fixées aux I et II de l'article 32 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Lorsqu'il est recouru à l'élection sur sigle dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret, l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions du II de l'article 32 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Toutefois, chaque organisation syndicale ne peut déposer qu'une candidature pour un même scrutin.

Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2022-1356 du 24 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046490788, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.