Décret n°2013-292 du 5 avril 2013 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2013-292 du 5 avril 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Instances de concertation et de négociation dans les groupements d'intérêt public
  1. TITRE II : DU DIALOGUE SOCIAL ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC
  2. Chapitre Ier : Instances de concertation et de négociation dans les groupements d'intérêt public
IdentifiantLEGIARTI000046490794
Texte parentLEGITEXT000027277957
Référencearticle 15 du décret n°2013-292 du 5 avril 2013 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I. - Les candidatures sont vérifiées et acceptées dans les conditions prévues aux articles 33 à 35 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

2. II. - Les opérations électorales se déroulent au moyen du vote à l'urne dans les conditions fixées aux articles 37 à 43 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées aux mêmes articles.

3. Il peut être recouru au vote électronique dans les conditions fixées par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.

Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2022-1356 du 24 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046490794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.